2019

PYLÔNE AUX RESCASSOLES (SUITE)

 

NOTE D’INFORMATION

 

Implantation de l’antenne FREE MOBILE / Chemin des grives

 

 

 

Au cours de la réunion publique du 10 décembre 2019, Mr le Maire nous a informé que la société FREE MOBILE, par une requête en date du 19 novembre 2019, a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal du 29 août 2019 par lequel il a retiré sa décision de non- opposition à la Déclaration Préalable de Travaux. (Document déposé le 6 juin 2019 sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile située chemin des grives)

 

Par ordonnance en date du 16 décembre 2019, le Tribunal Administratif ordonne :

 

  • Article 1er : L’exécution de cet arrêté du 29 août 2019 est suspendue

  • Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

 

(Ndlr : Le rejet de la demande de la somme de 5 000 euros au titre des frais à la charge de la commune)

 

Nous retiendrons qu’il est mentionné dans cette ordonnance qu’une médiation a été proposée par le juge des référés. Celle-ci a été refusée par la société FREE MOBILE.

 

A notre demande, lundi 6 janvier 2020, nous avons rencontré l’avocat de la commune, en présence de Mr le Maire et de ses Adjoints.

 

De cette rencontre et sur les conseils de l’avocat, nous retiendrons :

 

  • Le référé est une action « en urgence » et le traitement du dossier sur le fond (annulation de la demande préalable de travaux) n’interviendra qu’au bout d’une année d’instruction.

  • Nous devons rester mobilisés car la société FREE MOBILE peut commencer les travaux à tout moment.

  • Mr l’avocat adressera un courrier à la société FREE MOBILE afin que les solutions alternatives proposées soient étudiées (dossier que nous avons fait parvenir à FREE MOBILE PARIS, au nom du collectif, le 23 décembre 2019).

  • Mr le Maire a pris contact avec FRANCE MOBILE pour une étude des sites alternatifs.

  • Le Maire ne peut pas revenir, pour l’instant, sur la légalité de cette installation.

  • Rédaction de Recours Gracieux pour « réticence dolosive provoquant, de facto, la nullité de la Déclaration Préalable (document joint).

 

 

 

En conclusion, notre objectif est d’amener FREE MOBIE à une négociation, peut-être même à une médiation par le Tribunal Administratif. C’est aux concitoyens de se mobiliser à nouveau.

 

Ces nouveaux recours démontreront notre détermination en confortant notre position et nous ferons du temps pour d’éventuelles négociations avec la société FREE MOBILE.

 

 

 

Ci-joint : - Courrier adressé à FREE MOBILE PARIS le 19 décembre 2019

 

- Recours Gracieux N°2 du 06 janvier 2020 (La liste des signataires n’est pas exhaustive)

 

 

COLLECTIF SILANNAIS Sillans la Cascade, le 19 décembre 2019

 

Pour le déplacement de l’implantation

 

du pylône FREE prévu chemin des Grives

 

 

 

 

 

Lettre recommandée avec A.R.

 

 

 

FREE MOBILE

 

16, rue de la ville l’Evêque

 

75008 PARIS

 

A l’attention de M. LOMBARDINI Maxime

 

 

 

 

 

Objet : Implantation du pylône FREE

 

 

 

 

 

Monsieur,

 

Nous avons pris acte de la décision de justice du Tribunal Administratif de Toulon suite au référé du 11/12/2019.

 

Lors de cette audience au T.A., la Présidente, au vu des solutions alternatives proposées par la commune, a demandé à votre avocat quelle était la position de FREE sur ces propositions. Celui-ci n’en étant pas informé, la Présidente a indiqué que, dans ce dossier particulier, une médiation semblait toute indiquée pour trouver une solution.

 

C’est à ce titre que nous revenons vers vous. Nous vous joignons, à nouveau, le dossier complet de ces solutions alternatives d’implantation. Nous vous demandons de bien vouloir l’étudier et nous faire part de votre position sur ces propositions.

 

Nous ne refusons pas l’installation d’un pylône FREE sur la commune. Nous désirons simplement qu’elle soit respectueuse des souhaits des Sillannais.

 

Nous vous remercions, par avance, pour l’attention que vous voudrez bien accorder à cette demande du Collectif qui représente, à ce jour, 223 de nos concitoyens qui sont autant de clients potentiels pour vous si ce dossier trouve une solution en bonne intelligence.

 

Nous vous prions de croire, Monsieur, à notre sincère considération.

 

 

 

 

 

Pour le collectif : Michel DUPORT

 

 

 

Michel DUPORT

 

Chemin de la Fontaine 83690 SILLANS LA CASCADE

 

06 81 43 27 55

 

mi.jodj@orange.fr

 

Collectif sillanais.
Concernant l’antenne Free. A Sillans la Cascade, le 06 / 01/2020.
à Monsieur le Maire
83690 Sillans la Cascade.
Objet : RECOURS GRACIEUX POUR RETICENCE DOLOSIVE PROVOQUANT, DE
FACTO, LA NULLITE DE LA DECLARATION PREALABLE N°08312819 K 0014 DU
06/06/2019 / Antenne FREE.
Références pour action en Recours Gracieux n°2 : N° Rôle 1904083/ Tribunal
Administratif de Toulon/ Requête en référé du 19 novembre 2019/Ordonnance T.A du
16 décembre 2019.
Implantation prévue sis à :
Chemin des grives ; terrain privé appartenant à Monsieur MARTIN Daniel.
83690 SILLANS LA CASCADE.
Recours gracieux exercé contre déclaration préalable citée ci-dessus.
Recommandé avec Accusé de Réception
Monsieur le Maire,
Comme l’a, très justement, spécifié Monsieur Michel Apostolo, Président de l’ASPE, le 19 août 2019 et après
vérification, nous vous confirmons, sous toutes réserves que la déclaration préalable à l’édification de l’antenne
FREE est entachée d’illégalité et, de fait, se voit, in fine, frappée de nullité pour « dol ».
En effet,
Premier DOL :
Le dossier d’information en Mairie, fourni par FREE et affiché en Mairie, fait état, à juste titre, d’une
demande de permis de construire, alors que FREE, in fine, va déposer un dossier de déclaration préalable, objet
de votre décision de non opposition.
Second DOL :
FREE, dans sa déclaration préalable, donne une emprise au sol de 10 m2, alors que l’ensemble de cette antenne
reposera sur une dalle de 1 mètre de profondeur et de 25 mètres carrés de surface au sol.
Il est constant en Droit, que compte tenu de ces surfaces, ce dossier ne peut être accepté qu’en déposant,
préalablement, un permis de construire et non une déclaration préalable simple.
En conclusion :
La déclaration préalable FREE est entachée, sous toutes réserves, d’une double réticence dolosive provoquant,
de facto, sa nullité.
Textes sur lesquels s’appuie notre demande :
Au visa des articles L. 421-1, - 4, -5 et de le l’article R. 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la
Haute Assemblée a tout d’abord rappelé que les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du
sol est inférieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont
pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés sont
dispensées, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, de toute formalité au titre du Code
de l’urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance (voir notamment en ce sens
pour un exemple récent CE, 2 avril 2014, n°367522).
De même, en application des dispositions de l’article R. 421-9 du même Code, doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions
nouvelles n’étant pas dispensées de toute formalité au titre du Code qui ont " pour effet de créer une
surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés
" (CE, 20 juin 2012, n°344646).
Enfin, en vertu des dispositions du même article, sont également soumises à autorisation préalable les
constructions " dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n’ont pas pour
effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute
inférieure ou égale à deux mètres carrés ", ces dernières dispositions n’étant pas applicables aux
éoliennes et aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire (mêmes arrêts).
Une réponse ministérielle était également venue en 2009 apporter des précisions s’agissant de
l’articulation entre déclaration préalable et permis de construire pour la construction d’une antenne
relais ( Min. n°1562, JOS du 27/08/2009).
In fine, il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que les antennes relais de
téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques
nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une surface hors d’oeuvre brute de plus de
deux mètres carrés n’entrent pas, en raison de ce qu’elles constituent nécessairement un ensemble
fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues à l’article R. 421-9 du Code de
l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R.
421-1 du même Code.
Les juges ont toutefois complété leur jurisprudence en ce domaine en indiquant que
lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du Code de
l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait
l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux
déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de
construire.
Pour le Collectif, Christian GAISSE.
Destinataires par respect du contradictoire :
- Mr le Maire de SILLANS la Cascade.
- Mr le Sous-Préfet du Var.
- Mr le Président, Opérateur FREE, PARIS.

OPIE activités suspendues

sotie printemps OPIE photo Eric Renoult
sotie printemps OPIE photo Eric Renoult